Arrêté du 9 avril 2021 relatif à la modification de la signalisation routière

JORF n°0007 du 9 janvier 2019
texte n° 21
NOR: INTS2109369A
Source : Journal Officiel


Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie.
Objet : modification de diverses dispositions relatives à la signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté comprend plusieurs modifications de la signalisation routière qui visent à améliorer la sécurité des usagers de la route et la sécurité des agents de la route, à adapter la signalisation à certaines contraintes des gestionnaires de voirie, des opérateurs de transports et des fabricants. Ces modifications concernent :
- la prise en compte de l'utilisation du feu de circulation R22 pour la régulation de la vitesse des véhicules en agglomération selon certaines conditions, ainsi que des précisions sur son utilisation en contrôle de flot en amont de giratoire pour faciliter l'insertion des bus ;
- l'utilisation d'une flèche lumineuse d'urgence (FLU) pour la pose et dépose d'un biseau de chantier ;
- la possibilité, lorsque la vitesse maximale autorisée en agglomération est abaissée sur l'ensemble d'une agglomération à l'exception de certaines voies, d'indiquer la vitesse maximale autorisée sur ces voies par un marquage au sol prescriptif ;
- une précision sur la signalisation des limitations de vitesse hors agglomération lorsqu'elles sont différentes de la vitesse réglementaire du code de la route ;
- la possibilité d'imposer ponctuellement aux usagers un temps d'attente supérieur à 120 secondes sur certains cycles de feux, pour faciliter le franchissement de certains carrefours par les tramways et les bus à haut niveau de service ;
- la mise à jour de la valeur de la hauteur du panneau SR3d en grande gamme, pour tenir compte de ses contraintes de fabrication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2016 modifié relatif à l'expérimentation d'un marquage routier de prescription de limitation de vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h sur les axes de quatorze communes de la métropole Grenoble-Alpes Métropole ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2016 relatif à l'expérimentation d'un signal de contrôle de flot R22j associé sur le même support à un panneau de cédez-le-passage à l'intersection AB3a à l'entrée de deux carrefours à sens giratoire ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2017 modifié relatif à l'expérimentation de l'utilisation des flèches lumineuses d'urgence (FLU) pour la pose des biseaux sur les chantiers routiers fixes, sur autoroutes ;
Vu l'arrêté du 15 février 2019 relatif à l'expérimentation d'un marquage routier de prescription de limitation de vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h sur les axes de certaines communes de la métropole Grenoble-Alpes Métropole ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à l'expérimentation d'un signal tricolore de contrôle de flot de type R22v pour la régulation de la vitesse des véhicules à Vieux-Mesnil (Nord),
Arrêtent :

  • L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3.

  • Le 6 de l'article 7 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, après les mots : « aux intersections » sont insérés les mots : « autres que des giratoires » ;
    2° Le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « Son usage peut être étendu au contrôle de flot en amont de giratoire. Il permet également de réguler la vitesse des véhicules en conditionnant le passage au vert à la détection du véhicule ou à la mesure de sa vitesse. »

  • Après le dernier alinéa de l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


    « - marques relatives à la prescription d'une vitesse maximale autorisée : lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l'ensemble de l'agglomération, des marques identiques aux marques de rappel de la vitesse maximale autorisée peuvent être utilisées sans signalisation verticale sur les voies où la vitesse maximale autorisée est maintenue à 50 km/h. »

  • L'instruction du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 5 à 9.

  • Au 7 de l'article 5.3 de la première partie « Généralités », dans le tableau sur les dimensions des panneaux SR3d et SR3e, les lignes suivantes :

     

       
    PETIT (D)

    MOYEN (C)

    GRAND (B)

    TRÈS GRAND (A)

    SR3d

    Longueur (mm)

    800

    1 200

    1 600

    2 400

    Hauteur (mm)

    800

    1 200

    1 600

    2 400

     


    sont remplacées par les lignes ainsi définies :

     

       
    PETIT (D)

    MOYEN (C)

    GRAND (B)

    TRÈS GRAND (A)

    SR3d

    Longueur (mm)

    800

    1 200

    1 600

    2 400

    Hauteur (mm)

    800

    1 200

    1 650

    2 400

     

  • L'article 63 de la quatrième partie « Signalisation de prescription » est ainsi modifié :
    1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
    « a) La signalisation permanente ou temporaire de cette prescription se fait à l'aide du panneau B14, à l'exception des cas prévus par l'article 118-7. »
    2° La dernière phrase du deuxième alinéa du d est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Les prescriptions portées par l'ensemble des deux panneaux s'appliquent alors à toutes les voies jusqu'à indication d'une vitesse maximale autorisée différente par les panneaux B14, B30, B52 ou B54, ou par le marquage routier prescriptif de limitation de la vitesse maximale autorisée défini à l'article 118-7. »
    3° Au e, après les mots : « limitation de vitesse », les mots : « inférieure à » sont remplacés par les mots : « différente de ».

  • La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :
    1° A l'article 109-2, après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

    « - le contrôle de flot pour faciliter le franchissement de certains giratoires par les bus ;
    « - la régulation des vitesses des véhicules en agglomération ; »

    2° Au B de l'article 109-3, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le signal tricolore de contrôle de flot est destiné à réguler le débit de véhicules ou la vitesse des véhicules en approche (cf. article 111). » ;
    3° Au 3 du C de l'article 110, le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
    « Toutefois, afin d'optimiser le franchissement des lignes de feux R17 - R18 par les véhicules de services réguliers de transport en commun, les feux d'intersection peuvent imposer, ponctuellement pour certains cycles de feux, un temps d'attente supérieur dans la limite de deux cent quarante secondes (240). » ;
    4° Au 2 de l'article 110-7, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « Les signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent être répétés au-delà des lieux de conflits ou au-delà du sens adverse de circulation. » ;
    5° Le 1 de l'article 111 est ainsi modifié :
    a) Au a, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Bien que d'aspect et de signification identiques au signal d'intersection R11, le signal tricolore de contrôle de flot R22 n'a pas pour fonction de séparer dans le temps des mouvements incompatibles mais de limiter, à certaines périodes, le débit des véhicules ou de réguler la vitesse des véhicules en approche. Il est également utilisé pour la régulation d'accès avec passage de véhicules en « peloton » (cf. art. 177 de la 9e partie) » ;
    b) Au c :
    i) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Régulation de débit : » ;
    ii) Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le signal R22 est implanté entre les panneaux indiquant le régime de priorité de l'accès, en aval des panneaux AB3b ou AB25 et en amont ou au droit du panneau AB3a, à une distance suffisante du point d'insertion pour permettre l'accélération des véhicules. En amont d'un giratoire en agglomération, il est toutefois possible de mutualiser sur un même support le feu R22 et le panneau AB3a. » ;
    iii) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Régulation de vitesse :
    « Lorsqu'il est utilisé pour réguler la vitesse des véhicules en approche, le signal est obligatoirement implanté en agglomération et en section courante, en dehors des passages pour piétons, des intersections et à l'écart du panneau d'entrée d'agglomération. » ;
    c) Au d :
    i) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Régulation de débit : » ;
    ii) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Régulation de vitesse :
    « Le signal R22v doit fonctionner selon le principe suivant : en l'absence de véhicule le signal est rouge au repos. Le passage au vert est asservi à la détection des véhicules en approche (détection de présence ou mesure de vitesse). Les couleurs se déroulent alors cycliquement dans l'ordre suivant : vert - jaune fixe - rouge - vert. Lorsque plus aucun véhicule n'est détecté, le signal repasse au repos au rouge.
    « La durée minimale du vert est de six secondes ; la durée du jaune fixe est de 3 secondes. Il n'y a pas de rouge de dégagement. »

  • La septième partie « Marques sur chaussées » est ainsi modifiée :
    1° Le 5 du A de l'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5. - Les inscriptions utilisées pour donner aux usagers des indications complémentaires ou des prescriptions dans des cas exceptionnels (article 118-7). » ;
    2° A l'article 118-7 :
    a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces inscriptions peuvent également être utilisées seules pour indiquer la vitesse maximale autorisée sur certaines voies en agglomération (cf. article 63). » ;
    b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l'ensemble d'une agglomération, à l'exception de certaines voies, il est possible, pour ces seules voies, d'indiquer aux usagers une prescription de vitesse maximale autorisée à l'aide du marquage figurant en annexe E.3. » ;
    3° Le E de l'annexe est complété par un alinéa ainsi rédigé : « E.3 marquage prescrivant une limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération » contenant le marquage suivant :

    Dimensions du marquage du limitation du 50 km/h


    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

  • La huitième partie « Signalisation temporaire » est ainsi modifiée :
    Le F de l'article 133 est complété par un 4 ainsi rédigé :
    « 4. Neutralisation de voie par FLU (flèche lumineuse d'urgence) pour la pose et la dépose d'un biseau en cas de chantier fixe.
    « Ce mode de neutralisation de voie est strictement réservé à la phase de pose ou de dépose d'un biseau de neutralisation de voie telle que définie au B de l'article 124.
    « La neutralisation est alors temporairement assurée durant cette phase par une seule FLU.
    « Le dispositif FLU est positionné dans l'axe de la voie à neutraliser après mise en place de l'ensemble de la signalisation d'approche dans les conditions définies aux articles 124 à 126. Il est positionné immédiatement à l'aval du biseau à poser ou à déposer.
    « La flèche lumineuse KR43 est orientée vers la ou les voies laissées libres à la circulation.
    « Le feu spécial du véhicule doit être éteint dès lors que la flèche lumineuse est activée.
    « La flèche lumineuse doit être désactivée avant et après la phase de pose ou dépose du biseau de neutralisation de voie. »

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 avril 2021.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi

Extrait du Journal officiel électronique authentifié.

 

 

 

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